mardi 25 décembre 2007

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Bruit : Réagir

Les conseils !
Lire le Journal Officiel

J.O n° 294 du 20 décembre 2006 page 19183texte n° 32

Décrets, arrêtés, circulairesTextes générauxMinistère de la santé et des solidarités
Arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage NOR: SANP0624911A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités et la ministre de l'écologie et du développement durable,Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 à R. 1334-35,Arrêtent :

Article 1
Les mesurages de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, mentionnées aux articles R. 1334-32 à R. 1334-34 du code de la santé publique, sont effectués selon les dispositions de la norme NF S 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l'environnement, modifiées et complétées par les dispositions du présent arrêté.
Article 2
Pour le mesurage de l'émergence globale définie à l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'indicateur d'émergence de niveau de la méthode dite « de contrôle » de la norme NF S 31-010.
Article 3
Pour le mesurage de l'émergence spectrale mentionnée à l'article R. 1334-34 du code de la santé publique, l'indicateur acoustique à utiliser est l'émergence en niveau par bandes de fréquences de la méthode dite « d'expertise » de la norme NF S 31-010.Les mesurages sont réalisés à l'aide d'un sonomètre intégrateur homologué de classe 1 ou de classe 2 au sens de la norme NF EN 61672-1. Les prescriptions concernant l'appareillage de mesure, les conditions de mesurage, les conditions météorologiques et l'acquisition des données de la méthode dite de « contrôle » de la norme NF S 31-010 sont respectées.
Article 4
Pour le calcul de l'émergence globale et de l'émergence spectrale, la durée cumulée des intervalles de mesurage des niveaux sonores, qui doit comprendre des périodes de présence du bruit particulier et des périodes de présence du bruit résiduel seul, est au moins égale à trente minutes. Les périodes d'apparition de bruits exceptionnels ou de bruits additionnels liés à la réalisation des mesurages (aboiements liés à la présence de l'opérateur, conversations, véhicules isolés ou en stationnement proche, etc.) sont exclues de l'intervalle de mesurage.Le mesurage du niveau de bruit ambiant se fait uniquement sur les périodes de présence du bruit particulier et le mesurage du niveau de bruit résiduel se fait sur toute la durée des intervalles de mesurage en excluant les périodes de présence du bruit particulier.Lorsque le bruit particulier apparaît de manière permanente, le mesurage du bruit résiduel est effectué en faisant cesser provisoirement le bruit particulier. Lorsque cet arrêt est impossible, le mesurage peut être établi à un endroit proche et représentatif du niveau de bruit résiduel au point de mesurage initialement prévu ou en profitant de l'arrêt de la source de bruit un autre jour représentatif de la situation acoustique considérée.Si le bruit particulier apparaît sur tout ou partie de chacune des périodes diurne (de 7 heures à 22 heures) et nocturne (de 22 heures à 7 heures), les valeurs limites et mesurées de l'émergence globale sont calculées séparément pour chacune des deux périodes.
Article 5
L'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage est abrogé.
Article 6
Le directeur général de la santé, le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2006.
Le ministre de la santé et des solidarités,Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de la santé,D. HoussinLe ministre de l'emploi,de la cohésion sociale et du logement,Pour le ministre et par délégation :Le directeur général de l'urbanisme,de l'habitat et de la construction,A. LecomteLa ministre de l'écologieet du développement durable,Pour la ministre et par délégation :Le directeur de la préventiondes pollutions et des risques,délégué aux risques majeurs,L. Michel

Le bruit , la plaie

Lire les règles ici :
Rappel
Vous êtes victime du bruit :
Les bruits liés au comportement d'une personne soit directement, soit par l'intermédiaire d'objets bruyants ou d'animaux.
Il s'agit des bruits agressifs de la vie quotidienne
Le constat de ces bruits qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé, en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité ne nécessite pas de mesure acoustique.
Ces bruits peuvent faire l'objet de sanctions à partir de l'article R 1336-7 du Code de la Santé Publique.
Si la nuisance est constatée, les services de police adressent une mise en garde à l'auteur ou dressent un procès-verbal d'infraction.

Les démarches possibles :

La conciliation quand elle est possible
La première démarche est d'informer l'auteur des troubles de la gêne qu'il (elle) provoque.
La médiation :
Faites appel à un tiers : le syndic, le gardien de l'immeuble, ou à un conciliateur en mairie.
La démarche administrative :
Contactez le commissariat central de votre arrondissement,
ouvert 24h/24.
L'intervention administrative :
Vous pouvez déposer plainte au « guichet unique » mis à votre disposition : Préfecture de Police.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes sont réprimés
par l'article R 623-2 du nouveau code pénal.

QUE FAIRE CONTRE LE TAPAGE NOCTURNE ?
En cas d'abus manifeste, votre commissariat est en mesure de constater l'infraction.Le constat peut se faire sans mesure acoustique, par procès-verbal.
Les services de police sont habilités à sanctionner tout tapage nocturne (entre 22h et 7h selon la fourchette usuelle) audible d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.

Toutefois, cela n'indique pas qu'en dehors de ces horaires le bruit est permis : en journée le tapage diurne peut être constaté à l'aide des articles R 1336-6 à R 1336-8 du Code de la Santé Publique

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/

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CODE PENAL(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R623-2
« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines ».
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Nouvelle partie Réglementaire)
Article R1336-7
« Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peine ».
Article R1336-9
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 VI Journal Officiel du 8 août 2004)
« L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports ».

Bruit

  • Cette question est permanente.
  • Cette nuit du 24 au 25 décembre, pouvions nous imaginer que des voisins s'agiteraient bruyamment jusqu'à 6 heures du matin ?
  • Le dialogue est bien entendu impossible
  • Cette situation perdure depuis 10 ans .

Que propose le bailleur ? Le commissariat du quartier ? Le président de la RIVP ? RIEN.
Nous ne sommes sans doute pas à notre place !

Scooters démontés dans l'immeuble du 15 bva

Aujourd'hui , après la troisième carcasse de scooter découverte dans l'immeuble , deux dans la cave au premier niveau - une en juillet , l'autre il ya trois jours dans le garage à vélos, et trois témoins ayant surpris les adomlescents coupables de ces vols et de ces 'démontages' , les carcasses traînent sur le trottoir sans que cela n'inquiète personne , le service des encombrants n'ayant paz jugé bon de retirer ces carcasses, sans doute mieux à leur place , invisibles dans les sous sols de l'immeuble.
On rêve.