
Qui saura jamais l'efficacité de ce blog?
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AQVA Association de locataires à cette adresse , dans Paris Rive gauche ( ex ZAC de Tolbiac ) Paris 75013 Métro Quai de la Gare
Rappel
Vous êtes victime du bruit :
Les bruits liés au comportement d'une personne soit directement, soit par l'intermédiaire d'objets bruyants ou d'animaux.
Il s'agit des bruits agressifs de la vie quotidienne
Le constat de ces bruits qui portent atteinte à la tranquillité du voisinage et à la santé, en raison de leur durée, leur répétition ou leur intensité ne nécessite pas de mesure acoustique.
Ces bruits peuvent faire l'objet de sanctions à partir de l'article R 1336-7 du Code de la Santé Publique.
Si la nuisance est constatée, les services de police adressent une mise en garde à l'auteur ou dressent un procès-verbal d'infraction.
Les démarches possibles :
La conciliation quand elle est possible
La première démarche est d'informer l'auteur des troubles de la gêne qu'il (elle) provoque.
La médiation :
Faites appel à un tiers : le syndic, le gardien de l'immeuble, ou à un conciliateur en mairie.
La démarche administrative :
Contactez le commissariat central de votre arrondissement,
ouvert 24h/24.
L'intervention administrative :
Vous pouvez déposer plainte au « guichet unique » mis à votre disposition : Préfecture de Police.
Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes sont réprimés
par l'article R 623-2 du nouveau code pénal.
QUE FAIRE CONTRE LE TAPAGE NOCTURNE ?
En cas d'abus manifeste, votre commissariat est en mesure de constater l'infraction.Le constat peut se faire sans mesure acoustique, par procès-verbal.
Les services de police sont habilités à sanctionner tout tapage nocturne (entre 22h et 7h selon la fourchette usuelle) audible d'une habitation à l'autre ou en provenance de la voie publique.
Toutefois, cela n'indique pas qu'en dehors de ces horaires le bruit est permis : en journée le tapage diurne peut être constaté à l'aide des articles R 1336-6 à R 1336-8 du Code de la Santé Publique
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/
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CODE PENAL(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R623-2
« Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peines ».
CODE DE LA SANTE PUBLIQUE(Nouvelle partie Réglementaire)
Article R1336-7
« Sauf en ce qui concerne les chantiers de travaux publics et privés et les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine, dans un lieu public ou privé, par soi-même ou par l'intermédiaire d'autrui ou d'une chose dont on a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité.
Les personnes coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation des contraventions prévues au présent article est puni des mêmes peine ».
Article R1336-9
(Décret nº 2004-802 du 29 juillet 2004 art. 8 VI Journal Officiel du 8 août 2004)
« L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements.Les valeurs admises de l'émergence sont calculées conformément à l'annexe 13-10. L'infraction n'est pas constituée lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est inférieur à 30 dB A.Les mesures du bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'équipement, de la santé et des transports ».